ACTUALITÉS JURISPRUDENTIELLES (2 ÈME PARTIE)

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Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la réforme de la saisie immobilière a vue peu à peu sa construction jurisprudentielle évoluer. Petit rappel : l’ordonnance du 1er avril 2006, le décret d’application du 27 juillet 2006, les articles du décret du 12 février 2009 concernant la saisie-immobilière, tous ces textes ont été codifiés dans le code des procédures civiles d’exécution, avec entrée en vigueur le 1er juin 2013.


L'appel

La rigueur de la sanction prévue à l’article 60 du décret du 27 juillet 2006, devenu R.322-27 ayant engendré des nombreuses difficultés pratique, à la demande des praticiens (et de l’AAPPE) le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 a apporté des modifications importantes quant au régime de l’appel en la matière.

Désormais, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé, selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir, dans sa requête, d’un péril.

La Cour a le devoir de statuer au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication et, à défaut de respecter ce délai, le créancier poursuivant, afin de ne pas encourir la caducité de l’article R322-27, et peut solliciter le report de la vente forcée, si ce délai n’a pas été respecté.

Néanmoins, s’est posé le problème de la recevabilité d’un appel effectué selon les conditions du droit commun.
 

L'adjudication

Lorsque la vente par voie d’adjudication est ordonnée par le Juge de l’Exécution, celle-ci doit être requise par le créancier à la date fixée ou par un créancier inscrit subrogé.

A défaut, la sanction est automatique et le Juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Au surplus, le créancier se voir imputer l’ensemble des frais de poursuites qu’il a engagés.

Cependant, il est possible de déroger à cette sanction automatique de la charge des frais de poursuites.

La cour de cassation y a répondu, dans un arrêt du 22 février 2012 (Civ.2, 22 février 2012, n° 11-11914) : La demande de report de l’audience d’adjudication, qui constitue une demande incidente, est soumise aux formes prescrites à l’article R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
 

La surenchère

Peu de décisions en matière de surenchère, la dernière, Civ.2, 11 avril 2013, n° 12-10053 : la cour de cassation estime que l’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution, n’exigeant pas que les conclusions, déposées au greffe dans le délai de quinze jours de la dénonciation de la surenchère, contiennent, à peine d’irrecevabilité, tous les moyens pouvant être invoqués au soutien de la contestation de sa validité, elle admet la recevabilité d’un moyen évoqué, par conclusions, trois mois après les conclusions initiales, qui elles avaient bien été déposées dans le délai de quinzaine imposé par l’article R. 322-51.
 

La réitération des enchères

Un premier arrêt a été rendu sur ce problème par la Cour de Cassation le 31 mars 2011 (Civ. 2, 31 mars 2011, n° 09-70920 et 10- 14146). Une Société adjudicataire contestait la régularité des opérations de réitérations des enchères.

Elle reprochait au créancier poursuivant la réitération des enchères d’avoir fait signifier le jugement fixant la date de réitération des enchères que la veille de la nouvelle audience d’adjudication.
 

La subrogation

La mise en œuvre de la subrogation dans la nouvelle saisie immobilière est un exercice très délicat. De surcroît, le dernier alinéa de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.

Civ.2, 16 mai 2013, n° 12-18938 : un créancier poursuivant annonce lors de l’audience d’adjudication, qu’il a été payé ; un créancier, le Syndicat des copropriétaire demande a être subrogé et le Jex accueille sa demande, la partie saisie forme un appel, la cour d’appel, sur le fondement du dernier alinéa de l’article R.322-9 déclare cet appel irrecevable aux motifs qu’il n’avait eu à statuer sur aucune contestation ; la cour de cassation casse cet arrêt car le jugement d’adjudication avait accueilli la demande du syndicat des copropriétaires tendant à être subrogé dans les poursuites, de sorte qu’il était susceptible d’appel.
 

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