Article 70 :
- Le juge de l’exécution peut être saisi d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de droit commun. Cette requête est formée, selon le cas, à l’audience d’orientation, deux mois au plus tard avant l’audience d’adjudication ou dans un délais de deux jours ouvrables à compter de la vente. |