L'ORIGINE DES VENTES AUX ENCHÈRES

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La première fois que je me suis rendue à une vente aux enchères, au Tribunal de Grande Instance de Paris, je n’ai pu me défaire de l’impression de pénétrer dans un univers très ancien, régi par des règles implicites dont même les acteurs principaux ignorent l’origine exacte.

Parcourant pour la première fois ces lieux à l’atmosphère étrange -magistrats et avocats fébriles ou tranquilles, touristes admiratifs, anonymes convoqués ou vaquant à leurs affaires- je m’interrogeais sur leurs noms poétiques et évocateurs du passé -la Galerie des Prisonniers, la Salle des Pas Perdus, la Chambre des Criées… Cette sensation n’a fait que s’accroître tout au long de la vente qui a tout du rituel… L’assistance se lève à l’entrée du juge et ne s’assoie qu’à son signal, l’avocat poursuivant prononce la phrase d’usage « Plaise au tribunal donner acte à Me X de ses poursuites et diligences et ordonner l’allumage des feux », puis l’huissier allume les deux bougies en disant « Premier et deuxième feux ».

L’utilisation d’un système aussi archaïque que les bougies -dont la vente aux enchères tire son autre nom, la vente à la bougie- pour mesurer le temps et déterminer l’adjudicataire m’a fascinée. J’ai cherché à comprendre ce système et son origine, et mes recherches m’ont amenée à m’intéresser à l’origine des ventes aux enchères en elles-mêmes. Il existe très peu de documentation disponible sur le sujet, je me bornerai donc à le présenter sous forme anecdotique.
 

1. Des origines antiques


Originellement utilisé pour vendre butins et prisonniers de guerre par les hébreux puis les grecs et les romains, le système de la vente aux enchères possède des origines très anciennes. Son but est de mettre en concurrence des amateurs afin de faire monter les prix d’un bien donné et de l’adjuger au prix le plus élevé -principe dont la vente tire son nom, enchère, dérivé du latin carus qui signifie cher.

Les ventes aux enchères étaient essentiellement utilisées pour vendre des biens mobiliers et des objets dits précieux, et prenaient parfois des proportions extravagantes. On rapporte qu’à la mort de l’Empereur Pertinax, vers le IIIè siècle après Jésus Christ où la corruption et la fortune faisaient loi à Rome, les gardes prétoriens organisèrent de grandes réjouissances et mirent l’Empire aux enchères ! Un homme nommé Didius Juilianus en devint l’acquéreur pour l’équivalent de 12 500 $ pour chaque prétorien (sachant que la garde prétorienne comptait environ 10 000 hommes)(1).

Les ventes aux enchères n’ont acquis un caractère légal que sous l’Empire romain. Le droit romain, qui a largement inspiré le droit français, imposait plusieurs formalités que l’on retrouve dans la législation actuelle sur les ventes aux enchères :

· Désignées sous le nom d’auctio ou subhastatio, elles se déroulaient dans l’atrium auctionarium qui est l’ancêtre de nos salles de vente, ou dans n’importe quel lieu public.
· Elles étaient gérées par des officiers publics, les auctionatores, qui étaient assistés par des crieurs. Le juge avait le pouvoir de transférer la propriété d’une personne à l’autre sous la forme de l’adjudication.
· Une obligation de publicité, qui consistait en affiches et annonces verbales réalisées par le crieur, permettait de faire connaître au public l’imminence de la vente.
· La rédaction d’un cahier des charges, le lex bonorum vendendorum, énumérait notamment les biens du débiteur et la mise à prix.

La figure de l’auctionator a inspiré la fonction de commissaire-priseur, qui a longtemps joué un rôle essentiel dans les ventes aux enchères, jouant à la fois le rôle d’expert et de gardien du bon déroulement de la vente. Créés en 1556 par Henri II, supprimés en 1790 et 1793, ils furent remplacés par les notaires, les greffiers, les huissiers et les sergents, avec lesquels ils cohabitèrent de nouveau à partir de 1816.

Les crieurs publics quant à eux ont longtemps été le premier moyen de publicité : déambulant dans les rues, ils s’arrêtaient à certains endroits, signalaient leur présence par un appel sonore comme le tambour, la trompette ou la clochette puis lisaient leur texte. Cette pratique s’est intensément développée au XIIIè siècle avec l’extension des brocanteurs et des fripiers. Les ventes dites « à l’encan » consistaient en fait pour le crieur à chanter l’enchère. C’est de là que vient le nom de la criée ( et par extension de la Chambre des Criées, la salle où se déroulent les ventes au Palais de Justice de Paris), qui était « une proclamation verbale publique par laquelle un huissier ou un sergent annonçait les ventes par autorité de justice. Le code [de procédure civile] a substitué les affiches à la criée. »(2)
 

2. Bougies et symbolique des chiffres


Il a fallu beaucoup de temps et de volonté pour unifier le droit français. Bien qu’il ne résulte pas -à l’image du droit britannique- d’une compilation de décisions de jurisprudence, les us et coutumes variaient parfois considérablement d’un bout à l’autre de la France. Ainsi, si la mise en vente se faisait à l’Eglise, au marché et en salle d’audience, le nombre de criées et les délais durant lesquels pouvaient se dérouler les enchères variaient selon les régions et les circonscriptions -parfois jusqu’à trois semaines !

Concernant la vente à la bougie -qui est le système encore pratiqué de nos jours- il apparaît selon J. Tambour que la coutume des bougies vienne de Flandre et plus particulièrement de la Coutume de Bailleul, qui prévoyait que l’on adjugeait le bien après avoir allumé « un poulce de chandeille »(3) jusqu’à l’extinction duquel les enchères étaient reçues. De nos jours, les enchères sont ouvertes sur la mise à prix lorsque une bougie est allumée et le « 1er feu » annoncé. Chacune des trois bougies dure environ une minute. Comme l’a bien résumé L.Mauger-Vielpeau, « si pendant la durée d’une bougie survient une enchère, l’adjudication ne sera faite qu’après l’extinction de deux nouvelles bougies sans enchère. »(4)

Cette pratique, aujourd’hui prescrite par les articles 705 & 706 du Code de Procédure Civile, est spécifique aux ventes immobilières ; au cours des ventes mobilières, le commissaire-priseur abat son fameux marteau trois fois avant d’adjuger le bien, ce qui est une manière plus subjective de déterminer la fin des enchères. En effet, dans la vente à la bougie, le temps est déterminé indépendamment du juge, puisqu’il est mesuré par la bougie. Cette méthode archaïque -quoique poétique- a cependant connu de nombreuses fraudes et des propositions ont été faites pour remplacer les bougies par des moyens plus modernes, comme des lampes à pile -pour prévenir toute coupure de courant. L’article 78 du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière (applicable à partir de janvier 2007) prévoit en outre que les enchères ne seront arrêtées que 3 minutes après la dernière enchère.

P.Y. Gautier dans son essai sur « Les nombres sacrés », fait une remarque intéressante sur la récurrence du chiffre 3 dans la justice française. Selon l’auteur, elle est à attribuer à sa lourde présence symbolique dans l’héritage culturel de la France composé en grande partie par les mythologies grecques et romaines, mais aussi par le christianisme, le judaïsme. Concernant la justice, Gautier note que le chiffre 3 se rapporte au triangle, dans lequel le 3è angle permet de réunir les deux autres qui allaient dans des sens différents. « 3 est donc le trait d’union qui autorise la contradiction entre les deux autres points. »(5) . C’est l’essence même de la justice, qui est le troisième angle départageant les deux voix concurrentes.
 

3. La démocratisation des enchères


Bien que par nature ouvertes au public, les ventes aux enchères ont pendant longtemps été l’apanage des plus fortunés, grands bourgeois et princes, auxquels sont venus petit à petit se greffer des professionnels, experts dans leur domaine.

Les évènements politiques ont cependant eu un impact sur la clientèle tout comme le marché des ventes aux enchères.

Par exemple, celui-ci s’étend plus largement aux biens immobiliers avec la Révolution de 1789 qui nationalise les terres de l’Eglise et les biens des émigrés : ces terrains font l’objet de grandes ventes publiques en vue d’une redistribution partielle des terres et du renflouement des caisses du Trésor. Dans le même temps, la révolution donne naissance à une nouvelle législation sur les ventes et achats et fait entrer en scène de « nouveaux acteurs », comme les huissiers, les notaires ou encore les greffiers.

En fonction des guerres ou des révolutions certaines catégories sociales ont plus ou moins le vent en poupe : au lendemain de la Révolution de 1830 par exemple, plusieurs aristocrates, apeurés ou ruinés, jettent aux enchères leurs collections d’objets d’art et de livres, provoquant l’avènement d’un public de plus en plus connaisseur et spécialisé, qui se fait à la fois marchand et acquéreur, permettant l’essor entre autres de la catégorie des marchands de biens.(6)

De nos jours, les ventes aux enchères publiques -en particulier immobilières- sont essentiellement monopolisées par des professionnels comme les marchands de biens. Toutefois depuis quelques années, de plus en plus de particuliers ont investi ce marché très fermé et n’hésitent pas à concurrencer les professionnels.
 

1. Estimation donnée par Whitley STRIEBER, dans son article « The Decline of the Presidency », le 22 novembre 2000, sur le site Unknown Country : http://www.unknowncountry.com/journal/?id=36
2. Le Grand Robert de la langue française, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome 3, 2d édition par A. REY, Paris, v° criée, p45
3. J. TAMBOUR, Des voies d’exécution sur les biens des débiteurs dans le droit romain et dans l’ancien droit français, vol 2, Paris, 1856, p283
4. L. MAUGER-VIELPEAU, Les ventes aux enchères publiques, Ed Economica, Paris, 2002, p137
5. P.Y. GAUTIER, « les nombres sacrés », in Droit civil, procédure, linguistique juridique. Ecrits en hommage à Gérard Cornu, PUF, 1994, p165
6. sur l’évolution du marché et de la clientèle des enchères : J.CATHELIN et G.GRAY, Guide de la Brocante et des Puces à Paris et en Province, Hachette, 1967


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